Avocat : Donation

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Avocat ET DONATION

Avocat et la donation entre vifs

A défaut de démarche particulière, le patrimoine du défunt est transmis à son décès par application des règles du droit successoral.

Mais, de son vivant, une personne peut prendre des dispositions pour transmettre ses biens. Ces mesures produiront aussi certains effets lors du règlement de sa succession.

La donation est le seul moyen juridique de transmettre à titre gratuit, de son vivant, une partie de son patrimoine. Elle se distingue ainsi du testament qui ne prend effet qu’au décès de son auteur.

La donation est un acte important car elle dessaisit immédiatement et définitivement le donateur des droits ou des biens qu’il a donnés. Aussi est-il vivement recommandé de consulter un notaire avant de donner.

Il analysera le patrimoine du donateur, sa situation familiale, ses besoins actuels et futurs et ses objectifs. Il pourra alors déterminer avec lui s’il a intérêt ou non à faire une donation.

Dans l’affirmative, il lui conseillera la meilleure formule de donation et les clauses qui permettront de concilier son intérêt, celui de la personne à qui il donne (le donataire) et ceux des autres membres de sa famille.

Comment établir une donation ?

Pour être valable, le code civil exige que l’acte de donation soit établi en la forme notariée ; les donations faites par acte sous seing privé sont nulles. La donation est un acte dit solennel.

Elle doit également être acceptée expressément par le donataire dans un acte notarié.

La loi ne prévoit qu’une exception à ce principe : le don manuel.

Que peut contenir une donation ?

Toutes les donations obéissent à des règles communes de forme, de validité et de fiscalité, mais certaines présentent des particularités en fonction de la personne du donataire, de leur objet ou de l’intention du donateur.

Avocat et la donation-partage

La donation-partage permet à toute personne, non seulement de donner de son vivant certains biens à ses héritiers présomptifs (enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces…), mais encore de répartir entre eux tout ou partie de son patrimoine.

La donation-partage présente ainsi certaines particularités qui constituent autant d’avantages :

  • Elle opère un partage définitif des biens donnés entre ses bénéficiaires, qui ne pourra pas être remis en question au décès du donateur ;
  • Les biens donnés sont définitivement évalués au jour de la donation-partage.
  • Elle bénéficie d’une fiscalité avantageuse le plus souvent.

A la fois partage et donation, la donation-partage permet donc de régler tout ou partie de sa succession par anticipation.

Comment établir une donation-partage ?

A quelques exceptions près, la donation-partage est soumise aux mêmes règles que les autres donations.

Ainsi, pour être valable, elle doit être obligatoirement établie par acte notarié et être acceptée par les bénéficiaires. Par exemple, dans le cas d’une donation trans-générationnelle, elle doit être acceptée par :

  • L’enfant de la génération intermédiaire (enfant) lors d’une donation-partage faite par des grands-parents à leurs petits-enfants.
  • Les bénéficiaires de la donation (petits-enfants).

Que peut contenir la donation-partage ?

Comme toute autre donation, il s’agit d’un acte qui dessaisit irrévocablement le donateur des biens qu’il donne. Il peut être assorti de clauses protectrices des intérêts du donateur (charges, réserve d’usufruit …).

L’avocat et la donation entre époux

Il n’est pas nécessaire d’attendre de posséder des biens pour se consentir une donation entre époux. En effet, la donation portera sur tous les biens possédés par l’époux prémourant au jour de son décès.

La donation entre époux peut donc être établie aussitôt après le mariage des époux et dans ce cas, elle sera révocable à tout moment, au gré du donateur.

Attention : Si la donation entre époux est établie dans le contrat de mariage, elle est irrévocable.

Lorsque les époux ont décidé « de se donner au dernier vivant« , ils doivent prendre rapidement contact avec le notaire dont l’intervention est obligatoire. En effet, dans certains cas, l’absence de donation entre époux peut avoir de graves conséquences pour le conjoint survivant.

L’avocat et le testament

Il existe plusieurs formes de testaments : authentique, olographe, mystique ou internationale.

Le testament authentique est par définition établi et gardé par le notaire. Les autres testaments sont souvent conservés par le testateur avec le risque de perte ou de destruction que cela entraîne. Parfois même, faute d’être facilement retrouvé, le testament est ignoré alors qu’il existe bel et bien.

II est donc vivement conseillé de « déposer » son testament chez un notaire. Celui-ci proposera de l’inscrire au « Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés ». Ainsi, par simple interrogation du Fichier, et seulement au décès du testateur, le notaire chargé de la succession saura si un testament a été déposé et auprès de qui.

S’agissant de la donation entre époux, le conjoint survivant ne se souvient pas toujours au moment du décès qu’une donation a été passée de nombreuses années auparavant. Le fichier des dispositions de dernières volontés permet également au notaire chargé du règlement de la succession de la retrouver, quel que soit le notaire détenant l’acte.

Que peut contenir un testament ?

La rédaction d’un testament permet d’organiser sa succession et de désigner les bénéficiaires de son patrimoine (les légataires).

En principe, la liberté de celui qui rédige son testament (le « testateur« ) n’est pas totale car la loi réserve une part minimale de la succession à certains héritiers s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

Il en est ainsi des descendants ou s’il n’en existe pas, du conjoint survivant.

En présence de ces héritiers, il n’est donc possible de léguer qu’une partie de ses biens (la quotité disponible) et impossible sauf exception de déshériter totalement ses héritiers réservataires.

Comme toute autre donation, il s’agit d’un acte qui dessaisit irrévocablement le donateur des biens qu’il donne. Il peut être assorti de clauses protectrices des intérêts du donateur (charges, réserve d’usufruit …).

Qui peut bénéficier d’une donation-partage ?

Avant la loi réformant les successions et les libéralités, la donation-partage n’était possible qu’entre ascendants et descendants. Son champ d’application a été étendu afin de permettre à toute personne d’anticiper la transmission de ses biens, quelle que soit sa situation familiale (absence d’enfant, famille recomposée…).

  • Une donation partage peut être consentie par une personne au profit de ses héritiers présomptifs, c’est-à-dire susceptibles de recueillir des biens dans sa succession (par exemple, une personne sans enfant peut donner et partager ses biens entre ses frères et sœurs).
  • Même si tous les enfants du donateur sont vivants au moment de la donation-partage, il est possible de consentir la donation-partage à des descendants de degrés différents (donation trans-générationnelle). Par exemple : donation-partage entre un enfant unique et ses propres enfants (petits-enfants du donateur), voire directement au profit des petits-enfants par le mécanisme de la renonciation à l’action en réduction pour atteinte à la réserve (voir aussi « les pactes successoraux »). Dans ce dernier cas (donation-partage aux seuls petits-enfants), les enfants du donateur, ainsi que les petits-enfants doivent consentir à la donation dans l’acte.
  • Un couple dont l’un des membres a des enfants d’une autre union, peut consentir une donation au profit de ses enfants communs ou non. A la différence de l’enfant commun, l’enfant qui n’est pas commun ne peut recevoir des biens que de la part de son parent (biens propres ou communs), sans que le conjoint du donateur soit considéré comme co-donateur des biens communs (il n’intervient à l’acte que pour donner son consentement).
  • Enfin, un tiers (membre ou non de la famille) peut bénéficier d’une donation-partage dès lors que le partage comprend soit une entreprise individuelle, soit des droits sociaux représentatifs d’une entreprise dans laquelle le donateur exerce une fonction dirigeante.


La donation-partage doit-elle concerner tous les enfants et prévoir un partage égal entre les enfants ?

Une donation-partage reste valable si elle ne concerne que certains des descendants du donateur. Il peut en effet s’agir d’un souhait de ce dernier. Cette situation peut également résulter du refus de la donation par l’un des descendants du donateur.
De même, la donation-partage peut valablement prévoir une répartition non égale des biens entre les enfants et, donc en avantager certains par rapport à d’autres.
Néanmoins, dans certains cas cela risque de poser des difficultés lors de l’ouverture de la succession du donateur.
En effet, si tous les enfants n’interviennent pas à la donation, celle-ci n’est pas considérée comme une donation-partage. Elle ne bénéficie donc pas de tous les avantages qui y sont attachés. (Voir aussi : « quel est le sort des donations au décès »).
La valeur des biens donnés et partagés n’est pas alors définitivement fixée au jour de la donation : il pourra être tenu compte, pour calculer les droits des enfants, de la valeur des biens donnés au jour du décès du parent donateur (application de la règle du rapport).
Voir aussi : « le rapport des libéralités » .
Pour toutes ces raisons, il conviendra de veiller à l’absence d’atteinte à la réserve ou faire jouer la renonciation à l’action en réduction pour atteinte à la réserve dans le cadre d’un pacte successoral.

Pour des motifs tenant à la situation de chaque enfant, ou à la difficulté de partager certains biens, il est également possible d’attribuer à l’un des enfants un bien, à charge pour lui de verser à ses frères ou sœurs une somme d’argent (« soulte »).

La réintégration des biens donnés antérieurement

Très souvent, les parents font au cours de leur vie des donations ponctuelles à leurs enfants. Cette situation peut présenter des inconvénients car chaque enfant n’est pas nécessairement informé de ce que les autres ont reçu, ce qui peut poser des difficultés à l’ouverture de la succession de leurs parents, surtout en présence de dons manuels.
Voir aussi : « le don manuel »
Par ailleurs, dans le cas de ces donations, les biens doivent être évalués au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état au jour de la donation (règle du « rapport »).
Voir aussi : « le rapport » .
Afin de prévenir tout sentiment d’inégalité et d’éventuelles difficultés entre les héritiers au moment du décès, le parent donateur a la possibilité d’intégrer dans une donation-partage tout ou partie de ce qu’il a précédemment donné à chacun de ses enfants.
Il peut alors en profiter, avec l’accord des donataires, pour modifier les termes de certaines donations (par exemple transformer une donation en avancement de part successorale en donation faite hors part) et pour rétablir certaines situations.La valeur des biens précédemment donnés sera obligatoirement réévaluée au jour de la donation-partage pour rétablir l’égalité.
Il n’est pas indispensable que la donation-partage comporte d’autres biens que ceux qui sont réintégrés.
L’ensemble des biens réintégrés dans la donation-partage sera soumis au droit de 1,10%.